Depuis le 1er janvier 2010, est entré en vigueur le nouveau " contrat unique d'insertion " (CUI) créé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 citée en référence. Ce nouveau contrat unique d'insertion, qui, seul, peut être prescrit depuis le 1er janvier 2010, se décline sous deux formes :
Seules sont présentées ici les dispositions du CIE dans sa version antérieure au CUI-CIE qui peuvent encore trouver à s'appliquer après le 1er janvier 2010.
Le CIE dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du nouveau CUI-CIE, est un contrat de travail de droit privé conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée de 24 mois au plus. Dans tous les cas, il doit faire l'objet d'un écrit et ne peut être conclu avant la signature de la convention liant l'employeur et l'État. Cette convention était conclue, pour le compte de l'État, soit par Pôle emploi ou par l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4 du Code du travail , soit par l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de ce même article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'État. Il peut être à temps partiel ou à temps complet ; s'il est à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail doit être d'au moins 20 heures (ou son équivalent mensuel ou annuel), sauf lorsque les difficultés d'insertion particulières de la personne embauchée justifient une durée inférieure.
Dans les départements d'Outre-mer à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le CIE est remplacé par le Contrat d'accès à l'emploi, contrat aidé du secteur marchand spécifique au monde ultra-marin. Ce contrat, régi par les articles L. 5522-5 à L. 5522-19 du Code du travail et les dispositions réglementaires prises pour leur application, est sous la tutelle du Ministère de l'Outre-Mer (renseignements auprès des DIRECCTE).
Lorsqu'il prend la forme d'un CDD, le CIE ne peut être rompu avant son terme, sauf accord entre les parties, qu'en cas de faute grave du salarié ou de force majeure. Il peut également être rompu avant son terme, sans que le salarié ait à respecter un préavis, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre d'être embauché pour un CDD d'au moins six mois ou pour un CDI, ou de suivre une formation qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail. En outre, à la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois ; en cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
Le salarié en CIE bénéficie des mêmes conditions de travail que les autres salariés de l'entreprise. Il bénéficie également de l'ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.
Remarque Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, le CIE est régi par l'article L. 1242-3 du Code du travail et les règles de renouvellement prévues à l'article L. 1243 13 du même code ne lui sont pas applicables. Il en résulte notamment que les dispositions relatives au délai de carence entre deux contrats ne sont pas applicables, de même que l'obligation pour l'employeur de verser l'indemnité de fin de contrat (sauf disposition conventionnelle ou contractuelle plus favorable).
Les salariés titulaires d'un CIE sont rémunérés conformément aux dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Cette rémunération ne peut être inférieure au SMIC.
Les conventions en vertu desquelles sont conclus les CIE, peuvent prévoir des actions d'orientation, de formation professionnelle ou de validation des acquis de l'expérience (VAE) ou des mesures d'accompagnement professionnel de nature à faciliter la réalisation du projet professionnel du bénéficiaire du contrat. Lorsqu'elles s'avèrent nécessaires, ces actions figurent dans la convention conclue entre l'employeur et Pôle emploi ; elles peuvent être prises en compte dans le niveau de l'aide perçue par l'employeur.
Remarque Les employeurs peuvent désigner un tuteur chargé d'accompagner le salarié pour la réalisation de son travail. Le nom de ce tuteur doit être communiqué au salarié (il peut, par exemple, figurer dans le contrat de travail).
En complément de ce qui peut être pris en charge par l'employeur, les titulaires d'un CIE peuvent avoir accès à l'ensemble des offres de service du service public de l'emploi (notamment les services de Pôle emploi), lorsque cela est nécessaire pour permettre une insertion durable : entretiens individuels avec un conseiller, bilans de compétences approfondis, aide à la définition du projet professionnel...
Les embauches en CIE ouvrent droit aux exonérations de droit commun de cotisations patronales de sécurité sociale, notamment la réduction dite " Fillon ". Toutefois, les exonérations applicables en ZFU, en ZRR ou en ZRU n'étant pas cumulables avec une autre aide à l'emploi, l'employeur devra opter soit pour l'exonération applicable à ce titre, soit pour l'aide au titre du CIE.
Toutefois, les aides reçues ne font pas l'objet d'un reversement dans les cas suivants :
Dans ces deux cas de dénonciation de la convention, l'employeur est tenu au reversement intégral des aides déjà perçues. Le délégataire de l'Etat signataire de la convention informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de cette dénonciation.
L'employeur doit signaler à au délégataire de l'Etat signataire de la convention et à l'Agence de services et de paiement (ASP, nouvel établissement public administratif ayant repris les missions précédemment dévolues au CNASEA), dans un délai de 7 jours francs, toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention. Il doit signaler, dans les mêmes conditions, toute suspension du contrat.
Lorsque le contrat de travail est suspendu sans maintien de la rémunération, les aides cessent également d'être versées pendant la durée de cette suspension. Cependant, si l'employeur maintient tout ou partie du salaire pendant cette suspension (notamment en cas d'arrêt maladie avec maintien de la rémunération), l'aide continuera d'être versée au prorata des sommes effectivement versées par l'employeur. Les cas de suspension sont les mêmes que pour les salariés de droit commun. S'y ajoute la possibilité, à la demande du salarié, de suspendre le contrat afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. Comme pour tous les CDD, la suspension du CIE, pour quelque motif que ce soit, ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat.
Le dispositif du CIE présenté ici est celui applicable avant l'entrée en vigueur, depuis le 1er janvier 2010, du nouveau " contrat unique d'insertion " créé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 citée en référence (voir précisions ci-dessous).