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Accueil > Ressources humaines > Licenciement préretraite > Entreprises en redressement / liquidation

Les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire Envoyer à un ami Imprimer la fiche

La consultation des représentants du personnel

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut l'employeur, ou le liquidateur doit réunir et consulter le comité d'entreprise (à défaut, les délégués du personnel) en cas de licenciement :

  • collectif ;
  • prononcé à l'issue d'une période de maintien de l'activité pour les besoins de la liquidation.Une seule réunion doit se tenir en cas de licenciement d'au moins 10 salariés sur 30 jours.

Le procès verbal de la réunion des représentants du personnel est transmis au directeur régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).


L' information de l'administration

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut l'employeur, ou le liquidateur doit informer le DIRECCTE avant de procéder à des licenciements pour motif économique (avant l'envoi des lettres de licenciement). Cette information précise :

  • le nom et l'adresse de l'employeur ;
  • la nature de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
  • le nombre de salariés employés ;
  • la date à laquelle a été prononcé le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ;
  • les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification des salariés menacés de licenciement ;
  • les mesures prises pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salarié dont le licenciement ne peut être évité ;
  • le calendrier prévisionnel des licenciements.

A savoir

Le congé de reclassement ne peut pas être proposé aux salariés licenciés pour motif économique dans ces entreprises. Mais ces salariés peuvent bénéficier de la convention de reclassement personnalisé .


Textes de références

  • Articles L. 1233-58 à L. 1233-60, L. 1233-75, L. 1233-84, L. 1233-87, R. 1233-15 et R. 1233-16 du Code du travail
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